Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 16 octobre 2024, n° 475093
La qualité de locataire d’un immeuble existant, implanté sur le terrain d’assiette du projet, ayant vocation à être démoli pour les besoins de sa réalisation, ne bénéficie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en cause.
En conséquence, le Conseil d’Etat juge dans le cas qui lui était soumis, que le permis de construire, par lui-même, n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
“4. Pour juger que la société Genedis justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2019, la cour s’est fondée sur les circonstances qu’elle se prévalait de sa qualité de locataire, en vertu d’un bail commercial […], de l’immeuble existant, implanté sur le terrain d’assiette du projet et ayant vocation à être démoli pour les besoins de sa réalisation […]. En admettant que la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, alors que ce permis, par lui-même, n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce”.