Par sa décision « Sormonte » du 26 novembre 2018 (req. n°411991), le Conseil d’Etat faisait évoluer le régime juridique applicable aux travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme. La Cour de cassation les saisit à son tour, avec le droit pénal (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2019, 18-86.032, Publié au bulletin) .
Le Conseil d’Etat jugeait qu’une fois le délai de récolement passé (trois ou cinq mois), la conformité des travaux ne pouvait plus être remise en cause lors du dépôt de nouvelles autorisations d’urbanisme:
« lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».
Par son arrêt daté du 3 décembre 2019 (pourvoi n°18-86032), la Cour de cassation n’a pas tardé à se prononcer sur l’incidence de l’évolution de la jurisprudence administrative. Elle juge que l’absence de contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est sans effet sur la caractérisation de l’infraction de construction en méconnaissance d’un permis de construire sanctionnée par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme :
« Attendu que, pour déclarer M. X. coupable de construction en violation du permis de construire délivré, l’arrêt énonce que le prévenu avait obtenu une autorisation pour édifier deux logements et qu’il ne peut contester en avoir réalisé trois ; que les juges ajoutent que cette modification affectait une construction qui n’avait pas encore été achevée conformément au permis de construire obtenu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que ni la déclaration d’achèvement de conformité des travaux ni l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, documents qui n’ont pas d’effet sur l’action publique, ne pouvaient conduire le juge à considérer que l’autorisation donnée avait épuisé ses effets et que la construction d’un troisième logement non prévu au permis de construire était constitutif de travaux nouveaux sur existant, au besoin dispensés de permis de construire, la cour d’appel a justifié sa décision ; »
En d’autres termes, la conformité administrative dont bénéficient des constructions réalisées en méconnaissance d’un permis de construire depuis la décision « Sormonte », ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique et à des sanctions pénales.